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Québec (Procureur général) c. Vallerand
2007 QCCQ 4848
JD 1184
COUR DU QUÉBEC
« Chambre pénale »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MÉGANTIC
LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC
Nº :
480-61-000303-061
DATE :
16 mai 2007
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME LA JUGE
SYLVIE DESMEULES, J.P.M.
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Poursuivant
c.
JEAN-MARIE VALLERAND,
Défendeur
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JUGEMENT
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[1] Le défendeur est accusé d’avoir chassé le cerf de Virginie sans être titulaire d’un permis, commettant une infraction aux articles 38 et 165 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
LES FAITS
[2] Le tribunal a entendu les agents de protection de la faune Bernard Martin et Frédéric Gilbert.
[3] Suite à une plainte reçue à SOS Braconnage concernant une chasse au cerf de Virginie sans permis, les agents se rendent à la résidence du défendeur située au 198 chemin Vallerand à Woburn, le 8 novembre 2005. Personne ne se trouve à la résidence. Les agents arpentent les alentours à la recherche de M. Vallerand. Ils observent sur la propriété un panache de cerf de Virginie tué récemment et la présence de poils de cerf dans une remorque attachée à un véhicule tout terrain. L’agent Gilbert croise le plaignant qui lui explique que M. Vallerand a déjà tué un cerf de Virginie et qu’il continue sa chasse avec le permis de quelqu’un d’autre. Il lui indique le sentier menant à la cache.
[4] Les agents empruntent le sentier séparément et arrivent quelques minutes plus tard à une cache occupée par un chasseur. L’agent Gilbert a vu plusieurs cerfs de Virginie en circulant dans le sentier. L’agent Martin monte à la cache, frappe à la porte et un chasseur lui ouvre. Celui-ci porte un dossard et a en sa possession une carabine de calibre 6.5 x 55 chargée et munie d’un télescope. L’agent Martin s’identifie et M. Vallerand lui dit spontanément qu’il a déjà tué son chevreuil, qu’il chasse le petit gibier. Il se reprend en disant qu’il chasse le coyote. Le défendeur s’identifie à l’aide de son permis de chasse au petit gibier et de son permis de conduire.
[5] L’agent Martin observe que la fenêtre de la cache est ouverte et qu’elle donne sur une clairière où on y voit des tas de pommes, de carottes et de maïs. La carabine de gros calibre avec télescope est appuyée sur le rebord de la fenêtre et les appeaux à cerf de Virginie et des bâtons d’encens à odeur d’urine de cerf de Virginie mâle se trouvent à proximité. Lors de la présence des agents sur les lieux, aucun coup de feu, ni aucun son d’appeau n’ont été entendus et l’encens ne brûlait pas.
[6] L’agent Gilbert retourne à son véhicule pour y chercher un appareil photo revient à la cache et prend des photographies qui sont déposées en preuve sous P-1. Sur la photo 1, prise à partir de la fenêtre ouverte de la cache, on y voit une clairière. La photo 2 montre l’endroit où était la carabine lorsque l’agent Martin a rencontré M. Vallerand. La photo 5 montre cette clairière avec une chaudière de sel au milieu, des pommes à droite et des carottes à gauche. La photo 6 montre une vue rapprochée des appâts.
[7] L’agent Martin explique au tribunal que le sel, les pommes, les carottes et le maïs servent généralement à l’appâtage des cerfs de Virginie. Il ajoute qu’il n’y a ni viande, ni viscères sur les lieux, que la viande peut attirer les coyotes et faire fuir les cerfs, le coyote étant un prédateur du cerf. Il ajoute que près du site, il y a une panse d’orignal (photo 7), qui représente l’enveloppe et le contenu de l’estomac de l’orignal. Selon l’agent Martin, cette viscère n’attire pas les prédateurs.
[8] Le défendeur et l’agent Martin descendent de la cache. L’agent fait une mise en garde à M. Vallerand, mais celui-ce se dit prêt à répondre aux questions. Interrogé sur sa présence dans la cache, il répond qu’il chasse le petit gibier et ajoute qu’il chasse le coyote. Le défendeur détient un permis de chasse au petit gibier qui l’autorise à chasser, entre autres, le coyote.
[9] M. Vallerand accepte que l’agent fouille son portefeuille. L’agent y trouve un coupon de transport de cerf de Virginie et un permis de chasse complet au nom de sa fille Line Vallerand. Le défendeur n’a pu expliquer pourquoi le permis de sa fille s’y trouvait.
[10] Le défendeur accepte de se rendre à sa résidence avec les agents. M. Martin lui sert une deuxième mise en garde, mais le défendeur dit qu’il n’a pas besoin d’avocat. Ils entrent dans la maison et s’assoient autour de la table. L’agent Martin pose les questions et prend les réponses par écrit. Le défendeur dit qu’il entend des coyotes hurler depuis qu’il a abattu son cerf la semaine précédente et qu’il chasse le coyote depuis 2 ou 3 jours. Par ailleurs, le défendeur prétend qu’il a placé les appâts pour sa fille Line qui doit revenir à la chasse au cerf de Virginie. Les agents témoignent que M. Vallerand rit lorsque les agents lui demandent ce qu’il faisait dans la cache.
[11] Mme Line Vallerand, fille du défendeur, a été entendue en défense. Elle chasse le petit et le gros gibier depuis 4 ans. Elle chasse sur le territoire de son père avec une arme appartenant à son père, soit une carabine 30-06. Elle utilise la cache de son père et c’est lui qui appâte les lieux. Il lui arrive de laisser son permis de chasse dans la chemise de chasse chez son père. Cependant, elle ne peut expliquer comment son permis de chasse a pu se retrouver dans le portefeuille de son père. Elle a abattu un orignal quelques semaines auparavant avec un coéquipier. La panse (photo 7) provient de cet orignal. Le 8 novembre 2005, sa chasse n’était pas terminée, elle y est retournée la fin de semaine suivante.
[12] Le défendeur a témoigné que sa cache existe depuis 15 ou 16 ans et qu’elle est située sur son territoire de chasse. Le 8 novembre 2005, il est arrivé à la cache à 14 h. Il y est retourné pour mettre d’autres appâts. Il dit voir des cerfs tous les jours, mais qu’il n’a pas chassé le cerf ce jour-là. Il prétend y être allé parce qu’il a vu des traces de coyotes autour de la panse et qu’il a entendu hurler des coyotes les soirs précédents. Il soutient qu’il chassait le coyote.
[13] Quant aux biens trouvés dans la cache et saisis par les agents, il explique que l’encens y était depuis plus de 7 ans. Quant aux appeaux, il s’agit d’un « call » à cerf et de la moitié d’un « call » d’orignal qui ont été laissés dans la cache. Le couteau avec une lame de 4 pouces n’est pas utilisé pour la chasse, il utilise plutôt un poignard avec une lame de 6 pouces. Lorsqu’il chasse le cerf, il dit utiliser une carabine 300 magnum. Lorsqu’il chasse le coyote, il utilise plutôt une carabine de calibre « 7.5 x 55 » (sic) avec télescope. Le défendeur explique que lorsqu’il ferme sa cache, il y laisse tout le matériel sauf sa carabine.
[14] En contre-interrogatoire, le défendeur nie avoir ri et avoir dit aux agents qu’il chassait le petit gibier.
LÉGISLATION PERTINENTE
[15] L’article 38 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune se lit comme suit :
"38. Nul ne peut chasser s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin."
[16] Le terme « chasser » est défini à l’article 1 de la loi :
"«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger;"
LITIGE
[17] La poursuite a-t-elle établi par preuve circonstancielle que le défendeur chassait le cerf de Virginie le 8 novembre 2005 et cette preuve est-elle suffisante?
ANALYSE
[18] La défense prétend que la poursuite n’a pas prouvé que le défendeur chassait le cerf de Virginie. Il réfère le tribunal à la définition du terme « chasser » que l’on retrouve dans la définition de la loi. La défense prétend que le défendeur était effectivement à l’affût, mais à l’affût du coyote, activité qui lui est autorisée par son permis de chasse au petit gibier. Il plaide que l’arme en la possession du chasseur était compatible avec la chasse aux coyotes et que les appeaux sont en tout temps dans la cache.
[19] Le tribunal a eu l’opportunité d’entendre le témoignage du défendeur à l’audition. Le tribunal ne croit pas à la version du défendeur voulant qu’il chassait alors le coyote. Il s’agit d’une défense farfelue qui n’est supportée par aucun fait. Les appâts utilisés servaient de toute évidence à attirer le cerf de Virginie et non le coyote, lequel est un animal carnivore. Le témoignage du défendeur ne soulève aucun doute dans l’esprit du tribunal.
[20] Le témoignage des agents de protection de la faune a établi que, le 8 novembre 2005, le défendeur était à l’affût du cerf de Virginie lorsqu'ils se sont présentés à sa cache. Le fait pour un chasseur de se trouver dans une cache, avec une carabine de gros calibre chargée, sur un territoire fraîchement appâté et fréquenté par le cerf de Virginie, avec un permis de chasse au cerf de Virginie complet appartenant à un tiers, permet au tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur chassait le cerf de Virginie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, et ce, sans permis.
[21] Plusieurs biens ont été saisis par les agents de protection de la faune et la description de ceux-ci apparaît au procès-verbal déposé sous P-2. Il y a lieu d’en ordonner la confiscation.
[22] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée;
CONDAMNE le défendeur à une amende de 500$ plus les frais;
ORDONNE la confiscation des biens saisis et décrits au procès-verbal;
ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues.
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SYLVIE DESMEULES
Juge de paix magistrat
Me Martine Deschênes
Substitut du procureur général
Procureur du poursuivant
Me David Brossard
Procureur du défendeur
Date d’audience :
26 mars 2007
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