J'ai déjà posé la question au Ministère (dans mon cas, c'était pour la chasse à l'outarde en pré-saison).
Voici ma question, la réponse et le document en référence:
Citer :
Bonjour,
J’ai une question pour laquelle j’aimerais avoir quelques précisions.
La réglementation (abrégé) mentionne qu’il est possible de chasser la Bernache du Canada lors d’une pré-saison, et ceci exclusivement sur les terres agricoles.
J’aimerais plus de précisions sur le sens voulu ici de terre agricole. J’en comprends que je suis obligé de chasser au champs et c’est parfait. Et ceci sur un terrain qui, de par son zonage, est considéré agricole (zoné vert)
Qu’en est-il du champs au travers duquel serpente une rivière? Est-ce que je peux chasser à proximité de la rivière, tout en demeurant au champs?
Et si dans mon autre champs, il y a un bel étang d’eau artificiel que le cultivateur a creusé? Est-ce que je peux chasser à cet endroit?
J’entends toutes sorte de choses au sujet de cette chasse en pré-saison et j’aimerais en avoir le cœur net. Mon interprétation est qu’on veut que la chasse se passe en territoire agricole pour donner le coup de main requis aux agriculteurs quant aux dommages faits aux récoltes par les populations sans cesse grandissantes des population de locales. Ce qui est exclus de cette chasse, ce serait les cours d’eau grande envergure ou du moins répertoriés (Fleuve St-Laurent, Lac St-Jean, le Richelieu, Yamaska, etc)
Merci d’avance!
Citer :
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question relativement à la chasse aux espèces surabondantes en terre agricole, vous trouverez ci-joint un jugement rendu par la Cour du Québec en avril 2003. Ainsi, toute activité de chasse aux espèces surabondantes sur une terre agricole doit respecter l'interprétation qui découle de ce jugement.
Merci.
Citer :
Jugements.qc.ca Page 1 sur 4
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Décision wir-le.s..o~currences Télécharuer la décision Retour A la liste des 1
CANADA
PROVINCE
DE QUÉBEC
DISTRICT DE QU EBEC
LOCALITÉ DE QUÉBEC
cr Chambre criminelle et pénale »
Na :
200-61 -070291 -024 Bruno Morency - 200-6 1-070292-022 Yves Vézina
200-6 1 -070293-020 Frédéric Lavoie - 200-6 1 - 070294-028 Alain Langlois
200-61-070295-025 Claude Giguère
- 200-61 -070296-023 Michel Picard
200-61 -070297-021
Andrb Simard
DATE : 24 avril 2003
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUEBEC
Poursuivant
C.
BRUNO MORENCY 1 YVES VU~NA 1 FREDERIC LAVOIE I ALAIN LANGLOIS
CLAUDE GIGUÈRE 1 MICHEL PICARD 1 ANDRE SIMARD
Défendeurs
JUGEMENT
[1]
Les défendeurs ont subi leur procès conjointement quant à t'infraction suivante:
A Sainte-Famille, le ou vers le 29 avril 2001, a chassé les oies blanches dans un endroit interdit à l'intérieur des régions décrites à l'article 6, tableau 1.2, partie V de l'annexe 1; contrairement à l'article 5 paragraphe 4 du règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C.C. 1035 modifié par C. 1978-1 981 et amendements) adopté suivant les dispositions de l'article 4 de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.R.C. 1994, chapitre M-22 et amendements), commettant ainsi l'infraction prévue a l'article 13 de la partie II de l'annexe 111.01 du règlement sur les contraventions et se rendant passible d'une peine de 200,00 $.
Les questions en litige
[2]
Les défendeurs soutiennent qu'ils ont chassé l'oie des neiges sur les terres agricoles conformément à la loi. La poursuite plaide qu'a l'endroit où se trouvaient les chasseurs, il ne s'agit pas d'une terre agricole.
[3] Le litige porte également sur l'interprétation du reglement qui permet la chasse printaniére à I'oie des neiges sur les terres agricoles.
Les faits
Preuve de la poursuite
[4]
Le 29 avril 2001, la chasse printanière à l'oie des neiges est ouverte dans le secteur de I'ile d'Orléans.
[5]
Un agent de la protection de la faunese trouvesur la rive nord du fleuve St-Laurent, à Sainte-Anne-de-Beaupré, face A l'île d'Orléans. À 7 h 30 du matin, à l'aide de jumelles, il observe sur l'île un groupe de chasseurs. Ces derniers se trouvent dans un abri a vingt-cinq pieds du bord du fleuve et tirent sur les oies, en direction du fleuve. Un peu plus loin, un autre chasseur est accroupi dans une rigole; un autre le rejoint- plus tard. Lorsque tous les chasseurs Jugements.qc.ca Page 2 sur 4 tirent, des oies blanches tombent dans le fleuve. II mentionne que la visibilité est très bonne. II remarque la présence d'appelants sur I'eau. II voit 6galement un chien qui rbcupere une oie blanche tuée, tombée à I'eau. II n'y a pas d'appelant sur le sol.
[6]
D'aprés lui, la chasse printaniére n'est pas permise sur le bord du fleuve et les chasseurs contreviennent donc à [a loi. II demande à d'autres agents de se rendre pour intercepter les contrevenants, en les guidant par radio jusqu'à ['endroit où se tiennent les chasseurs. Il explique qu'il voit bien le véhicule des agents sur l'île et qu'il peut donc leur donner des indications.
[7]
En arrivant sur place, un des agents voit les chasseurs tirer. Lorsque les chasseurs les aperçoivent, un des défendeurs, Bruno Morency, sort du groupe avec son arme et marche rapidement vers le fleuve. Lorsqu'il se retourne, il n'a plus d'amie. Un des agents rbcupére le fusil qui a été déposé dans I'eau. II a interprété ia manœuvre du chasseur comme étant une tentative de cacher son arme. Les agents ont saisi six oies mortes.
[8] .
La terre sur laquelle étaient les chasseurs est une terre qui n'est pas cultivée en totalité. La partie cultivée est délimitée par une clôture. Une autre partie est en friche et la troisième partie est dénudée. L'endroit où se tiennent les chasseurs est une partie boisée qui permet aux chasseurs de se camoufler.
Preuve de la défense
[9]
Trois défendeurs ont témoigné. II s'agit de messieurs Claude Giguère, Frédéric Lavoie et Michel Picard. Ils admettent qu'ils chassaient. Cependant, ils expliquent qu'A l'endroit oh ils chassent, il s'agit d'une terre "zonée" agricole. D'ailleurs, ces terres sont situées à Sainte-Famille qui est une zone identifiée "région agricole" en vertu de la Loi sur la protection du terrifoire et des activités agricole.
[10]
La partie de champ dénudée sert de culture de foin destine à un cheval. Ce foin est coupé deux fois par année par Claude Giguère.
[11]
Ils mentionnent qu'ils tirent les oies au-dessus des "talles", qui sont des bosquets prés du fleuve dans lesquels ils ne peuvent pas marcher.
Le droit
[12]
La Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États- Unis I2] a pour but de protéger certaines espèces d'oiseaux migrateurs qui sont en danger d'être extermines, cause de la chasse et d'autres activités humaines.
[13]
La Loi de 1994 sur la convention concernant /es oiseaux migrateurs [a vise la mise en œuvre de la Convention. Elle autorise, entre autres, la réglementation jugée nécessaire pour fixer les périodes de chasse et les zones où elle est permise.
[14] Le Règlement sur les oiseaux migrateurs prévoit que:
23.1. (1) « Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d'une espéce d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d'accroissement, deviennent dommageables a l'agriculture, A l'environnement ou à d'autres intérêts similaires.
»
[15]
11 est précisé par le meme règlement qu'au Québec, I'oie des neiges fait partie des espbces surabondantes. Au printemps, la chasse à I'oie des neiges est donc permise, mais uniquement sur les terres agrico1es.H
Les définitions et interprétations
La chasse à i'oie
[16]
L'oie des neiges fait partie des oiseaux migrateurs protégés par la Convention. Au printemps, elle parcourt de longues distances pour rejoindre ses aires de reproduction et de nidification. C'est au moment de sa halte dans certaines régions du Québec qu'elle cause des dommages a I'agriculture. La chasse printanière à I'oie des neiges n'a donc qu'une seule finalité: réduire la croissance de la population de I'oie des neiges pour protéger l'agriculture et l'environnement.
Les terres agricoles
[17]
A l'article 2 du reglement, "terre agricole" est définie ainsi: «Terre servant à la production agricole ou A l'élevage.»
[18]
La définition de la loi est laconique. La poursuite plaide que les parties non cultiv6es d'une même terre ne peuvent Btre considérbes comme une terre agricole.
[19]
Un des agents témoigne a l'effet que si les chasseurs avaient été embusqués a la clôture et qu'ils avaient tiré vers le champ cultivé, leur activité aurait été légale. Pourtant, la partie où se trouve la clôture n'est pas une partie cultivée. Or, suivant le raisonnement de la poursuite, il faudrait conclure que la clôture n'est pas sur une terre agricole et donc que les chasseurs ne pouvaient s'y placer pour tirer.
[20]
11 faudrait aussi conclure que la maison et les bâtiments de ferme, s'il en ait, ne font pas partie de la terre agricole; que les rigoles, les fossés, les chemins de terre qu'empruntent les véhicules de ferme ne sont pas sur la terre agricole. De mgme, une partie de la terre que le cultivateur choisit de laisser en jachère n'est pas une terre agricole une année, mais le devient une autre année, si le cultivateur choisit de la cultiver.
[21]
Comme le souligne le professeur Pierre-André Côtb dans son traité sur l'interprétation des lois, on doit présumer que le législateur n'entend pas faire des lois dont l'application conduirait à des conséquences contraires A la raison.
[22]
Même si chaque parcelle de la terre n'est pas cultivée, l'ensemble de la terre a une vocation agricole.
[23]
Dans les circonstances en l'espèce, les défendeurs étaient sur une terre agricole.
[24]
L'analyse doit maintenant porter sur l'interprétation de la chasse sur les terres agricoles.
La chasse
[25]
L'essence de la chasse est de pourchasser un animal dans le but de le tuer. Le chasseur et l'animal font partie ensemble de l'activité de la chasse. Ils sont intimement liés. Pour atteindre l'objectif du législateur, il faut donc examiner l'ensemble de l'activité de la chasse à I'oie sur les terres agricoles. Non seulement le chasseur doit être sur la terre agricole, mais l'oiseau également.
[26]
Les oies au-dessus du fleuve ne sont définitivement pas sur les terres agricoles. Tant qu'elles ne volent pas au-dessus ou ne se sont pas posées sur la terre agricole, elles ne peuvent être chassées. Conclure autrement amènerait a des résultats concrets déraisonnables.
L'analyse des faits
[27]
Les trois défendeurs entendus n'ont pas niés qu'ils chassaient I'oie. Cependant, il apparaît important de déterminer a quel endroit étaient les oies au moment où les chasseurs tiraient.
[28] Le Tribunal ne croit pas €es trois défendeurs quant a leur version sur cet aspect.
[29] Monsieur Michel Picard témoigne à l'effet qu'il était avec Claude Giguère, accroupi dans la rigole. II mentionne qu'il a miré, mais qu'il n'a pas tiré. L'agent témoigne clairement qu'à l'endroit oii était le défendeur, il y a eu des tirs vers le fleuve. D'ailleurs, l'agent a vu un des deux défendeurs se déplacer d'un endroit à un autre avec des oies. Le Tribunal ne croit pas monsieur Picard lorsqu'il raconte que ce n'était pas des oies, mais des appelants. L'agent a bien précisé la différence évidente entre une oie morte, qui est molle, et un appelant qui est rigide. Il affirme qu'il s'agissait bien d'oies mortes. Dfaitleurs, six oies tuées ont été saisies par les agents.
[30] Monsieur Giguère et monsieur Lavoie mentionnent qu'ils tiraient au-dessus des "talles". A ce sujet, ils sont contredits par l'agent Desrochers qui les a observés longuement avec ses jumelIes. L'agent est catégorique et précis sur le fait que les chasseurs tiraient vers le fleuve. De plus, à I'endroit où se tiennent les chasseurs, ils ont mis les appelants sur le fleuve pour attirer les oies vers cet endroit. De mgme, leur cache est sitube prés du fleuve dans le but évident de tirer vers le fleuve. Il apparaît aussi invraisemblable que les tireurs aient tue les oies au-dessus des "talles", qui sont des endroits ofi ils ne peuvent pas marcher et donc, en conséquence,.oÙ ils ne peuvent eux-mêmes récupérer leur proie.
[31]
De plus, ce matin-la, monsieur Lavoie explique qu'il ne ventait pas. Une oie a été tirée et est tombée à l'eau. Donc, il est raisonnable de conclure que I'oie a été tirée au-dessus du Reuve.
[32] La preuve convainc le Tribunal que l'ensemble des défendeurs ont tire des oies au moment où elles étaient au-dessus du fleuve, à l'extérieur d'une terre agricole.
[33]
Quant au défendeur, Bruno Morency, son comportement au moment de l'arrivée des agents, qui n'est pas contredit, révèle son état d'esprit. En l'espèce, le fait d'avoir voulu se débarrasser de son arme de chasse constitue un élément de preuve circonstancielle de sa culpabilité.
[34]
Le Tribunal conclut que la poursuite a prouve hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'infraction.
Conclusion
[35]
Tous les défendeurs sont déclarés coupables.
CHANTALE PELLETIER, J.C.Q.
Me Dany Sauvageau
Procureure de la poursuivante
Me Sonia Richard
. Jugements .qc. ca
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Procureure des dbfendeurs
Date d'audience : 24 avril 2003
L.R.Q., C. P-41 .l
I21, Annexe de la Loi de 1994 concernant les oiseaux migrateurs
pJ L.C. 1994, c. 22
C.R.C., c. 1035
153 Id., annexe 1, partie V, tableau 1.2
[6] Alljance animale du Canada c. Canada (Procureur général), [1999] 4 C . F.72
[71 Id., note 4
1Bj Pierre-André C6tél Interprétation des lois, 3ihme bd. Les Éditions Thémis, 1999, 1035 pages.
T-m- -- , , -- -. - - , . . . . -
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