jean- tousignant a écrit :
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Bonjour à vous tous.
N'oubliez pas la loi 9 qui s'applique aux modalités de transport des armes , nous sommes au Québec .
Citer :
Pour toute les catégories .
Difficile de ce retrouver dans tout ce mic mac,, mais selon mes recherches , pour transporter une arme a feu , la loi 9 C,est bien uniquement pour les armes restreintes et prohibées. Et c,est les articles de loi sur la transport des armes a feu de la loi fédéral sur les armes a feu qui doit être considérer pour les armes non restreint..
http://acpl.ca/doc/679_f.pdfhttp://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-li ... -a-feu.jsp http://www.crafm.com/ctm/training-initiations.htmlsb300 a écrit :
la loi 9 s'applique au restreint seulement.
comme je n'ai que du non restreint, je n'ai jamais eu à suivre la formation de la loi 9
comment pourrais-je alors l'appliquer???
La Loi 9 communément appelée la Loi Anastasia s'applique pour toutes les armes à feu, qu'elle soient restreintes ou arme d'épaule. Cette Loi avait été adoptée suite à la tuerie du Collège Dawson...
Cette Loi régit surtout le transport des armes à feu. Elle indique les endroits dans lesquelles il est totalement illégal d'être en possession d'une quelconque arme à feu. Les lieux sont définis dans le texte de la Loi.
Cher Jean, comme toutes les autres Lois, l'ignorance d'une Loi n'est pas une raison pour ne pas l'appliquer. Cette Loi a fait les manchettes partout à la télé, magasine etc,...
Vous trouverez ici-bas une partie du texte de la Loi 9.
Salutation!!!
Projet de loi no 9
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNESÀ L’ÉGARD D’UNE
ACTIVITÉ IMPLIQUANT DES ARMES À FEU ET MODIFIANT LA LOI SUR LA
SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES
À L’ÉGARD D’UNE ACTIVITÉ IMPLIQUANT DES ARMES À FEU
1. La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes
qui fréquentent les lieux d’une institution désignée, lesquels comprennent
l’ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont
érigées.
Sont des institutions désignées :
1° un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) ;
2° un jardin d’enfants au sens de l’article 153 de cette loi ;
3° un service de garde en milieu scolaire, une école d’enseignement de
niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d’enseignement de
niveau post-secondaire ou un collège d’enseignement général et professionnel,
un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et
une université.
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent, en
faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial,
qu’il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable d’un tel
service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui
utilisent un moyen de transport public, à l’exclusion du transport par taxi, ou
qui utilisent un moyen de transport scolaire.