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tout est là...
Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection. Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence. Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection: 1° ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa; 2° utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents; 3° utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies; 4° prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa; 5° prendre des photographies d’un endroit; 6° exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions; 7° effectuer une saisie conformément à l’article 16. Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite. Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure ou tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable visée à l’article 13.1 ou l’une de ses parties, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction. Un agent de protection de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer. Un agent de protection de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer. L’assistant à la protection de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson, cette fourrure ou ce spécimen d’une espèce floristique ou l’une de ses parties à un agent de protection de la faune.
Un agent de protection de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un assistant à la protection de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à la protection de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie. Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
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